3. Outre ce que prévoient les dispositions de l’article 5 de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal (chapitre B-3.1), le lieu de garde et les équipements servant à la garde et aux soins des animaux doivent également:1° être faits de matériaux durables, non toxiques, solides et stables;
2° être exempts de moisissure;
3° être adaptés aux impératifs biologiques de l’animal;
4° être en bon état, exempts de saillies, d’arêtes coupantes ou d’autres sources de blessure;
5° permettre à l’animal d’avoir accès en permanence à une aire sèche, propre, confortable, de dimension suffisante et dont le plancher est plein pour lui permettre de s’y allonger sur le côté, les membres en pleine extension; cette aire doit être à l’abri d’éléments pouvant causer un stress à l’animal ou nuire à sa santé, tels que les rayons directs du soleil, les courants d’air ou le bruit excessifs;
6° lorsque le lieu comprend un parc d’exercice, celui-ci doit être suffisamment grand pour que l’animal puisse y courir aisément;
7° prévenir l’évasion de l’animal qui y est gardé;
8° empêcher l’intrusion de tout autre animal susceptible de nuire à l’animal qui y est gardé.
De plus, excepté dans le cas d’une maison d’habitation, les planchers et la portion inférieure des murs du bâtiment qui sont susceptibles d’entrer en contact avec l’animal doivent:1° être exempts de trous, sauf ceux destinés à l’élimination de l’urine ou des eaux de nettoyage;
2° permettre l’évacuation ou l’absorption rapide et complète des liquides.